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2202889 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Family Reunification Withdrawal)

Numéro de cause 2202889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a family reunification request for her daughter and requested an order compelling the prefect to grant the title or re-examine the situation, along with legal costs. The court found that since the petitioner subsequently submitted a clear and unconditional statement of withdrawal of her application, the conditions for issuing an order to acknowledge the withdrawal under the Code of Administrative Justice were met.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Family Reunification Withdrawal): The court found that since the petitioner subsequently submitted a clear and unconditional statement of withdrawal of her application, the conditions for issuing an order to acknowledge the withdrawal under the Code of Administrative Justice were met.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de la demande mesure d'éloignement en droit des étrangers droit d'adoption séparation de corps retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs (though the final disposition only acknowledged the withdrawal, this provision was explicitly requested in the operative demands, which typically governs the determination of costs). However, since the final order only states 'Il est donné acte du désistement' without explicitly ordering costs under L. 761-1, it must be excluded based on strict adherence to the final operative part (ORDONNE). Since no provisions were explicitly cited in Articles 1 and 2 of the ORDONNE, and no costs were imposed, the output must be empty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme A, réprésentée par Me Huard demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère en date du 8 mai 2022, refusant implicitement le regroupement familial sollicité par la requérante au profit de sa fille ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder la demande de titre de regroupement familial de Mme A au profit de sa fille et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31janvier 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 17 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202889