Legislator Jurisprudence & Législation
2202889 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Sought by Non-Represented Foreign Resident Dismissed for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2202889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the Minister of the Interior rejecting their naturalization application, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant, residing outside the European territory without legal representation, failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile within the specified European territories following a formal request for regularization from the court. The court reasoned that under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice, non-represented parties residing abroad must designate a domicile within specified territories, and failure to rectify this procedural deficiency results in manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Ministerial Decision Annulment Sought by Non-Represented Foreign Resident Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court reasoned that under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice, non-represented parties residing abroad must designate a domicile within specified territories, and failure to rectify this procedural deficiency results in manifest inadmissibility.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation résident étranger décision étrangère domicile d'une partie ministre de l'intérieur représentation obligatoire par avocat

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision to reject the request is based on the authority granted by this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
Article 1er
This article orders the rejection of the request by M. B, which is the final order of the ruling.
Article R. 431-8 du même code
The inadmissibility of the request is grounded on the failure of the applicant, residing abroad, to comply with the domicile election requirement stated in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request by M. B, which is the final order of the ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the authority granted by this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 431-8 du même code

The inadmissibility of the request is grounded on the failure of the applicant, residing abroad, to comply with the domicile election requirement stated in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) du 26 avril 2022, la demande d'admission à l'aide juridictionnelle déposée par M. B a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 7 mars 2022, et dont il a été accusé réception le 29 mars 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE