Petitioner Deemed to Have Withdrawn Family Reunification Appeal After Failing to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing family reunification benefits for her spouse and requested an order compelling the prefect to grant the request, along with compensation, but the court, acting upon the provision allowing judges to invite applicants to confirm the continuation of their claims when the file suggests doubt about their continued interest, noted that the petitioner failed to confirm the maintenance of her conclusions despite a formal notice issued pursuant to the administrative justice code, leading the court to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn her entire appeal, and thus gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Family Reunification Appeal After Failing to Confirm Interest: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives note of the withdrawal of the request in the dispositive.
This article authorizes the president to give note of withdrawals by order, which is the basis for Article 1.
This article was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which resulted in the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme A D, épouse C, représentée par Me Marie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé le bénéfice du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'accueillir sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, la préfète de l'Ain conclut à l'irrecevabilité de la requête, la demande de regroupement familial ayant déjà été jugée par le tribunal le 9 août 2022.
Par un courrier du 31 août 2022, la requérante a été invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et a été informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal en date du 31 août 2022 conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précitées, et régulièrement notifiée par l'intermédiaire de l'application Télérecours le même jour à 16h25, Mme C n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, épouse C et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 26 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier