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2202886 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality: Timeliness of Administrative Appeal Against Construction Permit

Numéro de cause 2202886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil real estate company sought the annulment of a municipal decision rejecting its administrative appeal against a construction permit issued to another company in August 2021. The court ruled the claim inadmissible because the initial appeal was filed too late; evidence showed the construction permit was properly posted on the site from September 3 to November 8, 2021, meaning the two-month deadline for filing a legal challenge expired on November 4, 2021, rendering the subsequent administrative appeal filed in February 2022, and thus the current judicial review filed in June 2022, time-barred and manifestly inadmissible under administrative procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality: Timeliness of Administrative Appeal Against Construction Permit: The court ruled the claim inadmissible because the initial appeal was filed too late; evidence showed the construction permit was properly posted on the site from September 3 to November 8, 2021, meaning the two-month deadline for filing a legal challenge expired on November 4, 2021, rendering the subsequent administrative appeal filed in February 2022, and thus the current judicial review filed in June 2022, time-barred and manifestly inadmissible under administrative procedure rules.

Mots-clés

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société immobilière contrôle juridictionnel moment du dépôt recours contre des décisions administratives annulation civile qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the appeal was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to award costs under this provision, despite the parties' requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la société civile immobilière Hansenahayik, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Zago, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du maire de la commune de Nice en date du 13 avril 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre du permis de construire n° PC 06088 17 S0059 M02 délivré le 4 août 2021 à la société civile immobilière Boussimo ;

- et de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la société civile immobilière Boussimo, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Paloux, conclut à l'irrecevabilité de la requête, comme tardive, ainsi qu'à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La société civile immobilière (ci-après, " SCI ") Hansenahayik demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Nice en date du 13 avril 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé le 9 février 2022 à l'encontre du permis de construire n° PC 06088 17 S0059 M02 délivré le 4 août 2021 à la société civile immobilière (ci-après, " SCI ") Boussimo.

Sur la recevabilité :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ".

4. En l'espèce, la SCI Boussimo défenderesse à l'instance établit, versant au dossier trois constats d'huissier en date des 3 septembre 2021, 13 octobre 2021 et 8 novembre 2021, l'existence d'un affichage régulier, sur la voie publique au 15 Chemin Jean Monge à Nice, durant la période courant du 3 septembre 2021 au 8 novembre 2021, du permis de construire n° PC 06088 17 S0059 M02 qui lui a été délivré le 4 août 2021. Par suite, et ainsi que le soutient à bon droit la SCI Boussimo, le délai de recours contentieux à l'encontre du permis en cause doit être considéré comme ayant expiré le 4 novembre 2021. Il s'en suit que le recours gracieux formé le 9 février 2022 par la SCI Hansenahayik était tardif et n'était ainsi nullement susceptible de prolonger le délai du recours contentieux. Dans ces conditions, la présente requête, introduite le 10 juin 2022 est ainsi tardive et manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Hansenahayik est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Hansenahayik, à la commune de Nice et à la société civile immobilière Boussimo.

Fait à Nice, le 30 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière