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2202886 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Insufficient Motivation in Debt Recovery Case

Numéro de cause 2202886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt recovery enforcement order from the family allowance fund concerning an overpayment of a year-end exceptional bonus from 2014 and 2015, asserting financial inability to pay, but failed to provide substantiating arguments or facts beyond the claim of indigence. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, the applicant had been duly informed of the insufficient motivation of the request and provided a fifteen-day period to regularize the submission with supporting documentation, but subsequently failed to comply with this request, leading to the rejection of the insufficiently motivated appeal under provisions allowing for the dismissal of requests lacking substantial or substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Insufficient Motivation in Debt Recovery Case: The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, the applicant had been duly informed of the insufficient motivation of the request and provided a fifteen-day period to regularize the submission with supporting documentation, but subsequently failed to comply with this request, leading to the rejection of the insufficiently motivated appeal under provisions allowing for the dismissal of requests lacking substantial or substantiated grounds.

Mots-clés

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recouvrement de créances licenciement administratif commandement de payer mémoire de recours insuffisant allocation familiale soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on this provision concerning the rejection of requests with manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This provision governed the procedure that required informing the litigant about the need to substantiate their claim before rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 18 mars 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçu au titre des années 2014 et 2015 et pour un montant de 457, 34 euros.

Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette.

Par une lettre du 26 avril 2022, le Tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B forme opposition à la contrainte émise le 18 mars 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 457, 34 euros en se bornant à indiquer qu'elle est dans l'incapacité financière de payer cette dette sans assortir sa requête d'autre pièce que la décision en litige. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par lettre du 26 avril 2022, dont elle a accusé réception le jour même, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme B n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,