Ministerial Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision from January 2022 that had postponed her naturalization application for two years. Following an inquiry from the court president, sent via the electronic filing system pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the litigant was invited to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, with notification deemed complete two working days after electronic posting. As no such confirmation was received within the stipulated period, the court ruled, based on the relevant administrative justice provisions concerning failure to confirm interest in the proceedings, that the litigant must be deemed to have withdrawn her appeal and issued an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1°, Article R. 612-5-1; Ministerial Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Interest: Following an inquiry from the court president, sent via the electronic filing system pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the litigant was invited to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, with notification deemed complete two working days after electronic posting. As no such confirmation was received within the stipulated period, the court ruled, based on the relevant administrative justice provisions concerning failure to confirm interest in the proceedings, that the litigant must be deemed to have withdrawn her appeal and issued an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the application.
This provision allows the President of the judging panel to take note of withdrawals by order.
This article served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 2 avril 2024, Mme B a été invitée par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 2 avril 2024 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,