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2202885 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2202885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a refusal to grant residency by the prefect, but the court dismissed the application because the petitioner failed to comply with the mandatory procedural requirement of submitting the contested decision, despite being formally requested to regularize the filing by the court registry. The presiding judge applied the relevant administrative justice code provisions, which permit the dismissal by order of a request that is manifestly inadmissible due to failure to comply with a regularization request concerning the production of the challenged administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Decision: The presiding judge applied the relevant administrative justice code provisions, which permit the dismissal by order of a request that is manifestly inadmissible due to failure to comply with a regularization request concerning the production of the challenged administrative act.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes retrait de la requête procédure contentieuse contestation de la radiation nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the dispositive, formally rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the case file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Mayotte portant refus de séjour.

Par une lettre du 19 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. Mme A, née le 2 janvier 2001 de nationalité comorienne, soutient qu'elle a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée à la fin de l'année 2018 puis que la préfecture a refusé de prendre en compte le dépôt de son nouveau dossier lors de son rendez-vous fixé au 13 mai 2022. Cependant, alors que sa requête tend à l'annulation d'une décision de refus de séjour, elle n'a pas produit la décision qu'elle entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 19 janvier 2023, et dont l'accusé de réception est revenu avec la mention défaut d'accès ou d'adressage. Il y a donc lieu de faire application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024.

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.