Legislator Jurisprudence & Législation
2202885 Généré par l'IA

Scholarship Applicant v. Regional Academic Rector (Inadmissible Petition)

Numéro de cause 2202885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the rejection of their scholarship application by the regional academic rector but failed to include any specific conclusions or relief sought in their petition, thereby violating the procedural requirement of Article R. 411-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, paragraph 4, of the Administrative Justice Code because it did not satisfy the requisite elements for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Scholarship Applicant v. Regional Academic Rector (Inadmissible Petition): 411-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, paragraph 4, of the Administrative Justice Code because it did not satisfy the requisite elements for judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif condition de recevabilité retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible due to a formal deficiency.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines the required content of a request, which was not met by the appellant, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B informe le tribunal que sa demande de bourse a été rejetée par une décision de la rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La requête de M. B qui informe le tribunal que sa demande de bourse a été rejetée par une décision de la rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté ne comporte aucune conclusion. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article

R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 22 novembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,