Legislator Jurisprudence & Législation
2202884 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Regarding Vacant Dwelling Tax and Surcharges Dismissed as Moot or Inadmissible

Numéro de cause 2202884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought annulment of the rejection of a prior claim regarding a vacant dwelling tax for 2021, discharge from the assessment and collection surcharges, and restitution of amounts paid, arguing the tax was inapplicable because the property was subject to business property tax and the vacancy was due to the health context, but the court determined that the substantive claims for discharge became moot because the tax assessment and associated surcharge had been subsequently waived by the administration. The court further ruled that the claims seeking annulment of the administrative rejection decision and the tax assessment notice were inadmissible as they constituted an improper appeal for annulment instead of a full-contentious appeal concerning the imposition, and the claims for restitution of unduly collected sums and interest were inadmissible due to the absence of a current dispute with the competent accountant regarding repayment, resulting in an order stating there was no longer a need to rule on the discharge claims and rejecting the remainder of the petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1727 du code général des impôts, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Regarding Vacant Dwelling Tax and Surcharges Dismissed as Moot or Inadmissible: The court further ruled that the claims seeking annulment of the administrative rejection decision and the tax assessment notice were inadmissible as they constituted an improper appeal for annulment instead of a full-contentious appeal concerning the imposition, and the claims for restitution of unduly collected sums and interest were inadmissible due to the absence of a current dispute with the competent accountant regarding repayment, resulting in an order stating there was no longer a need to rule on the discharge claims and rejecting the remainder of the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision de taxation restitution de la propriété impôt foncier défaillance du contribuable perception de l'impôt avis de vacance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge designated by the President to rule by ordinance, specifically for finding no further reason to rule (3°) and rejecting manifestly inadmissible requests (4°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the costs requested by M. B, which the court ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre a rejeté sa réclamation préalable en matière de taxe d'habitation sur les logements vacants ; 2°) d'annuler l'avis d'imposition par lequel a été mise en recouvrement la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Neuvy-sur-Loire ; 3°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Neuvy-sur-Loire ; 4°) de prononcer la décharge de la majoration de recouvrement mise à sa charge ; 5°) d'enjoindre à l'Etat de restituer les sommes indûment prélevées, augmentées d'intérêts moratoires, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : - la décision prise sur sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ; - la vacance du logement en litige est indépendante de sa volonté compte tenu du contexte sanitaire ; - cet immeuble n'est pas imposable à cette taxe, dès lors qu'il est passible de la cotisation foncière des entreprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que : - il a prononcé le 28 novembre 2022 un dégrèvement d'un montant de 125 euros ; - les conclusions à fin de restitution des sommes indûment prélevées, augmentées d'intérêts moratoires sont irrecevables, en l'absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent ; - il s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives aux frais du litige. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, demande au tribunal : 1°) de prendre acte du dégrèvement prononcé et d'en tirer toutes les conséquences quant à la majoration de 13 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or informe le tribunal du dégrèvement de la pénalité de recouvrement de 13 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé le 28 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de l'instance, le dégrèvement de la cotisation primitive de taxe d'habitation sur les logements vacants, à laquelle M. B a été assujetti, dans les rôles de la commune de Neuvy-sur-Loire, au titre de l'année 2021 à raison d'un bien immobilier situé rue des Vignerons dans cette commune. Il résulte également de l'instruction que la majoration de recouvrement de 13 euros, également mise à la charge de M. B, a également donné lieu à un dégrèvement prononcé en cours d'instance. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de cette imposition et de cette majoration sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater, en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. En deuxième lieu, un contribuable qui souhaite contester une imposition mise à sa charge et mise en recouvrement doit former devant la juridiction compétente le recours de plein contentieux prévu à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. En revanche, il n'est pas recevable, en raison de l'existence de cette voie de recours parallèle, à former un recours pour excès de pouvoir contre l'acte par lequel l'administration met en recouvrement l'imposition supplémentaire. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'avis d'imposition litigieux, présentées par un avocat, sont, en tout état de cause, irrecevables, et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En troisième lieu, la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de M. B, présentées par son conseil, dirigées contre la décision du 1er septembre 2022, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables. Il y a également lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ".

6. Les conclusions tendant à la restitution des impositions litigieuses et au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables, en l'absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent. Elles doivent également être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. En cinquième lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de décharge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier2N° 2202884