Municipality v. Prefecture: Withdrawal of Housing Obligation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order declaring a municipality deficient in its obligations under housing construction law for the 2017-2019 period and demanded a modification to increase the corresponding annual levy by 150% based on comparative sanctions applied to other municipalities, but subsequently filed a memorandum indicating the withdrawal of the instant proceeding. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judging panel to officially acknowledge withdrawals, granted the request and formally recorded the petitioner's unqualified withdrawal from the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Prefecture: Withdrawal of Housing Obligation Challenge: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judging panel to officially acknowledge withdrawals, granted the request and formally recorded the petitioner's unqualified withdrawal from the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Chamber to grant acknowledgement of a withdrawal of proceedings, which is what is done in Article 1 of the final order.
The court explicitly granted acknowledgement of the withdrawal of the proceedings based on the established rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-054 du 26 janvier 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant modification de l'arrêté préfectoral n°2020-927 du 22 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune d'Antibes, ensemble la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes née le 16 mai 2022 à la suite de son recours gracieux formé le 14 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réformer l'arrêté préfectoral n°2022-927 du 26 janvier 2022 prononçant la carence de la commune d'Antibes au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, en proposant une majoration du prélèvement annuel SRU à la hausse égale à +150% appropriée aux résultats triennaux déclarés par la commune d'Antibes à la baisse sur deux périodes triennales consécutives (2014-2016 et 2017-2019) et eu égard aux niveaux de sanctions appliquées par le préfet sur d'autres communes déficitaires carencées et majorées assujetties à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation présentant des résultats similaires ou meilleurs comme ceux des communes du Cannet( majorée de +68,91%) et de La Trinité (majorée de + 100%) ; cette demande s'inscrivant dans le cadre des recommandations émises par la commission nationale SRU ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l'Etat la somme de 15 750 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, M. B qui indique au tribunal vouloir poursuivre son recours, et ce sous un nouveau numéro de dossier (2202890) qui lui a été attribué par le greffe, a déclaré, par suite, se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, M. B a déclaré se désister de la présente requête enregistrée sous le n°2202884. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n°2202884 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B,
Fait à Nice, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.