Legislator Jurisprudence & Législation
2202883 Généré par l'IA

Subsidy Request Deemed Manifestly Inadmissible Due to Lack of Legal Basis

Numéro de cause 2202883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a subsidy for an underground cavity affecting their land, submitting a request that, rather than contesting a denial, merely presented personal circumstances (poor health and a difficult divorce) as justification for a late application, thereby constituting an unreviewable gratuitous request devoid of legal arguments or conclusions as required by administrative procedure code articles. The court found this request manifestly inadmissible because it failed to state any means or specific conclusion, which is a deficiency that cannot be remedied during the proceedings, leading to the dismissal of the case via ordinance under the relevant provisions allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Subsidy Request Deemed Manifestly Inadmissible Due to Lack of Legal Basis: The court found this request manifestly inadmissible because it failed to state any means or specific conclusion, which is a deficiency that cannot be remedied during the proceedings, leading to the dismissal of the case via ordinance under the relevant provisions allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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subvention état requis situation personnelle licenciement administratif violation du devoir de motiver indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly used this article to reject the petition due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B demande au Tribunal de lui accorder une subvention relative à la cavité souterraine qui affecte son terrain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par sa requête, M. B ne conteste pas la légalité de la décision refusant de lui verser la subvention relative à la cavité souterraine qui affecte son terrain mais demande que soient pris en compte sa santé précaire et un divorce difficile pour justifier la tardiveté de sa demande. Sa requête qui relève ainsi d'une demande gracieuse est dépourvue de conclusion et moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Elle est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 25 juillet 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

C. Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah