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2202882 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Legal Costs Award in Construction Permit Annulment Case

Numéro de cause 2202882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal granted an order to formally accept the withdrawal of a claim filed by two parties seeking the annulment of a construction permit issued by a municipality for four individual houses, as the claimants explicitly withdrew both their main action and their request for an award of legal costs; consequently, the court, pursuant to its authority to rule on matters concerning only the application of the legal costs provision following a withdrawal, ordered the withdrawing parties to jointly pay a specified sum of 800 euros each to the municipality and the permit holder for their defense expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Legal Costs Award in Construction Permit Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action coût de la construction frais administratifs commandement de payer règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B et de la société Immoplus Patrimoine.

The court grants the withdrawal of the case based on its inherent power regarding such matters.

Article 2 : M. B et de la société Immoplus Patrimoine verseront les sommes de 800 euros respectivement à la commune d'Auberville et à la société Maryline Bourbon Immobilier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision regulates the costs incurred by the parties following the withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to rule on withdrawals and requests concerning costs by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of sums concerning costs after the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrées le 22 décembre 2022, le 14 mars 2023 et le 9 mai 2023, M. A B et la société Immoplus Patrimoine, représentés par Me Diot, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Auberville a délivré à la société Maryline Bourdon Immobilier un permis de construire quatre maisons individuelles sur un terrain situé au lieu-dit Les Genêts à Auberville (Calvados) ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Auberville et de la société Maryline Bourbon Immobilier solidairement une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 12 février 2024, M. B et la société Immoplus Patrimoine déclarent se désister de l'instance et de l'action et demandent au tribunal de rejeter les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 13 avril 2023, la société Maryline Bourbon Immobilier conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. B et de la société Immoplus Patrimoine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2023 et le 14 février 2024, la commune d'Auberville, représentée par Me Désert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à leur charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de M. B et de la société Immoplus Patrimoine est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B et de la société Immoplus Patrimoine la somme de 800 euros à verser à la commune d'Auberville ainsi que la même somme à verser à la société Maryline Bourbon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B et de la société Immoplus Patrimoine.

Article 2 : M. B et de la société Immoplus Patrimoine verseront les sommes de 800 euros respectivement à la commune d'Auberville et à la société Maryline Bourbon Immobilier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Immoplus Patrimoine, à la commune d'Auberville et à la société Maryline Bourdon Immobilier.

Fait à Caen, le 25 mars 2024.

La présidente

Signé

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet