Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit granted by a municipal mayor and the associated rejection of their administrative appeal; however, after the defendants responded by seeking the dismissal of the claim and payment of legal costs, the petitioners formally and unconditionally withdrew their entire request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to procedural rules allowing for such dismissals when only cost allocation remains, while simultaneously rejecting the opposing parties' subsequent demands for reimbursement of their legal expenses under the relevant administrative code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Cost Reimbursement: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allowed the President of the Chamber to rule by ordinance upon acknowledging the withdrawal of the claim.
This article was cited in the procedural assessment regarding the rejection of the claim for costs (frais exposés et non compris dans les dépens) made by the defendants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. et Mme B et D E, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Thyez a accordé un permis de construire une maison individuelle à M. A et à Mme C, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre solidairement à la charge de la commune de Thyez, de M. A et de Mme C la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Thyez conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, M. A et Mme C concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. A et Mme C acceptent le désistement de M. et Mme E mais maintiennent leur demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. et Mme E est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thyez et de M. A et Mme C tendant à la condamnation de M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Thyez et de M. A et Mme C tendant à la condamnation de M. et Mme E au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E, à la commune de Thyez et à M. A et Mme C.
Fait à Grenoble le 5 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202881