Public Service Center v. Company (Equipment Removal and Claim Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public service center initiated an emergency proceeding seeking an order to compel a company to immediately remove equipment installed in its regional building, requesting authorization for self-removal at the company's expense if necessary. Subsequently, the requesting center formally and unconditionally withdrew its main claim, leading the court to grant the withdrawal pursuant to its authority under procedural rules allowing rulings by ordinance on matters such as granted withdrawals and dismissing a related request for costs made by another involved leasing company, as no further substantive issue remained to be adjudicated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Public Service Center v. Company (Equipment Removal and Claim Withdrawal): Subsequently, the requesting center formally and unconditionally withdrew its main claim, leading the court to grant the withdrawal pursuant to its authority under procedural rules allowing rulings by ordinance on matters such as granted withdrawals and dismissing a related request for costs made by another involved leasing company, as no further substantive issue remained to be adjudicated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the withdrawal of the CNFPT's request.
The court rejected the request for costs (frais irrépétibles) presented by Direct Lease.
This provision was cited by Direct Lease for its claim for costs, which the court subsequently rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), représenté par son président, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la société Gif Tecnorest de retirer sans délai les matériels qu'elle avait installés dans les bâtiments de la délégation régionale de Normandie, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ;
2°) à défaut d'exécution immédiate, de l'autoriser à procéder au retrait et au stockage de ces matériels, aux frais et risques de la société Gif Tecnorest ;
3°) de donner un caractère exécutoire immédiat aux mesures ordonnées.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la société Direct Lease, représentée par Me Adoui, demande au juge des référés :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, au cas où le contrat de location serait résilié, de mettre à la charge du CNFPT l'indemnisation du préjudice subi par la société Franfinance Location et la restitution des matériels loués, aux frais de celui-ci ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du CNFPT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le CNFPT demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu'il se désiste de sa requête ;
2°) de rejeter la demande de frais irrépétibles formée par la société Direct Lease.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Mondésert, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience publique.
L'audience publique initialement prévue au 24 janvier 2023 a été déconvoquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre la procédure engagée et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Par un acte enregistré le 23 janvier 2023, le CNFPT déclare se désister de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est inconditionnel. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Direct Lease présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du CNFPT.
Article 2 : La demande présentée par la société Direct Lease sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre national de la fonction publique territoriale, à la société GIF Tecnorest, à la société Franfinance location et à la société Direct Lease.
Fait à Caen, le 15 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. LAPERSONNE
N°2202880