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2202880 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Claim for Provisional Legal Aid and Annulment of Implicit Rejection of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2202880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection by the Director General of the Immigration and Integration Office regarding her request for material reception conditions, including asylum seeker allowance, but subsequently filed an unconditional notice of withdrawal of her claim. The court, citing the provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals by order, accepted the pure and simple withdrawal and formally recorded it.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Claim for Provisional Legal Aid and Annulment of Implicit Rejection of Material Reception Conditions: The court, citing the provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals by order, accepted the pure and simple withdrawal and formally recorded it.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire conditions d'accueil admission provisoire procédure de nullité et renonciation annulation de la naturalisation facilitée renonciation à la réalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the authority to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil formée le 1er août 2022 ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 26 novembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- l'ordonnance de référé n° 2202966 du 17 novembre 2022 ;

- l'ordonnance de référé n° 2202967 du 17 novembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 26 novembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Martin Hamidi.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon le 1er décembre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière