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2202878 Généré par l'IA

Claimants' Failure to Regularize Filing Leads to Dismissal for Inadmissibility

Numéro de cause 2202878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking to annul a municipal decision of non-opposition to construction works and a subsequent administrative rejection of their appeal filed a claim, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the president's authority under administrative procedure code because the claimants failed to regularize their filing despite being requested to do so, specifically by not providing proof of required notifications to the decision-maker and the permit holder, nor submitting documentation establishing their legal interest in the property as mandated by the urban planning code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimants' Failure to Regularize Filing Leads to Dismissal for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

Mots-clés

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production de créance licenciement administratif notification de la décision autorités communales acte tardif indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

The court rejected the claim as ordered in Article 1.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, M. B C et Mme E C, représentés par Me Fritsch, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de non-opposition à travaux prise par le maire de la commune du Château d'Oléron le 7 février 2022, suite à la déclaration préalable n° DP 017093 22 00016 déposée par M. D A pour la construction d'un garage, ainsi que la décision en date du 19 octobre 2022 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Château-d'Oléron une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () " Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant, d'un recours administratif a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".

4. En dépit des demandes de régularisation en date du 6 décembre 2022 qui leur ont été adressées et ont été mises à leur disposition le jour même sur l'application Télérecours, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, justifié des diligences à accomplir dans le cadre des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme E C.

Fait à Poitiers, le 24 janvier 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD