Appeal Against Refusal to Annul Telecommunications Antenna Permit Lacking Proof of Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the installation of a telecommunications relay antenna. The court rejected the request via an order because the requesters failed to regularize their filing by providing proof, after being invited to do so, that they had notified their appeal by registered mail to the author of the decision and the permit holder within the required fifteen-day period, making the request manifestly inadmissible under administrative justice procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Appeal Against Refusal to Annul Telecommunications Antenna Permit Lacking Proof of Service: The court rejected the request via an order because the requesters failed to regularize their filing by providing proof, after being invited to do so, that they had notified their appeal by registered mail to the author of the decision and the permit holder within the required fifteen-day period, making the request manifestly inadmissible under administrative justice procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order without prior invitation to regularize, or when regularization failed.
This article establishes the obligation to notify the administrative appeal to the author of the decision and the permit holder, under penalty of inadmissibility, which was the procedural defect leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 22 décembre 2022, M. D C et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune du Château-d'Almenêches, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé la déclaration préalable de la société ATC France concernant l'installation d'une antenne-relais à la Haute Bruyère à Château-d'Almenêches (61570).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification () doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ".
3. En l'espèce, M. C et Mme B ont introduit leur requête sans l'accompagner de la justification de la notification de leur recours au maire de la commune du Château-d'Almenêches et à la société ATC France. Par une lettre du 23 janvier 2023, ils ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. En dépit de ce courrier, M. C et Mme B n'ont pas régularisé leur requête. Dans ces conditions, la requête de M. C et Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B.
Fait à Caen, le 22 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis