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2202877 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Petition Against Building Permit Decision

Numéro de cause 2202877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a municipal decision not to oppose building permit work for a garage, but the administrative court dismissed their request via an order because they failed to regularize their filing after being requested to do so by the deadline. The court based its decision on the manifest inadmissibility of the petition, specifically citing the applicants' failure to comply with the mandatory procedural requirements of the Urban Planning Code, namely the lack of required notification of the appeal to the decision-maker and permit holder (Article R. 600-1) and the failure to provide proof of their legal right concerning the property (Article R. 600-4), as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Petition Against Building Permit Decision: The court based its decision on the manifest inadmissibility of the petition, specifically citing the applicants' failure to comply with the mandatory procedural requirements of the Urban Planning Code, namely the lack of required notification of the appeal to the decision-maker and permit holder (Article R. 600-1) and the failure to provide proof of their legal right concerning the property (Article R. 600-4), as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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obligation de permis de construire droit de pétition urbanisme licenciement administratif notification de la décision droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This order rejects the claim, but does not cite a specific provision for the rejection in Article 1.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the manifestly inadmissible request after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, M. B C et Mme E C, représentés par Me Fritsch, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de non-opposition à travaux prise par le maire de la commune du Château d'Oléron le 7 février 2022, suite à la déclaration préalable n° DP 017093 22 00016 déposée par M. D A pour la construction d'un garage ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Château-d'Oléron une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () " Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant, d'un recours administratif a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".

4. En dépit des demandes de régularisation en date du 6 décembre 2022 qui leur ont été adressées et ont été mises à leur disposition le jour même sur l'application Télérecours, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, justifié des diligences à accomplir dans le cadre des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme E C.

Fait à Poitiers, le 24 janvier 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD