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2202877 Généré par l'IA

Requester's Withdrawal Due to Failure to Confirm Internal Transfer Data Request

Numéro de cause 2202877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit refusal by the academy rector to communicate internal transfer data, specifically the minimum scores needed for posts in each public local education establishment (EPLE) by EPLE and by municipality. The court noted that following a formal invitation to confirm the continuation of the request, which was sent in October 2022 and allowed a one-month period, no confirmation was received from the requester by the deadline or the date of the order; therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the requester was deemed to have withdrawn entirely from the proceedings, leading the court to grant the official acknowledgment of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Requester's Withdrawal Due to Failure to Confirm Internal Transfer Data Request: The court noted that following a formal invitation to confirm the continuation of the request, which was sent in October 2022 and allowed a one-month period, no confirmation was received from the requester by the deadline or the date of the order; therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the requester was deemed to have withdrawn entirely from the proceedings, leading the court to grant the official acknowledgment of the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait transfert de poste procédure en annulation annulation de la décision administrative transfert devenu sans objet transmission de données officielles

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the general basis allowing the President to grant acknowledgments of discontinuance by order.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
A a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois.
Article 1er
This article explicitly grants the act of discontinuance (désistement) of the application filed by M. A.
Article R. 612-5-1 du même code
Cited as the procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn after failing to confirm the maintenance of the conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly grants the act of discontinuance (désistement) of the application filed by M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to grant acknowledgments of discontinuance by order.

Article R. 612-5-1 du même code

Cited as the procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn after failing to confirm the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 8 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a refusé de lui communiquer l'intégralité des barres du mouvement intra-académique, établissement public local d'Enseignement (E.P.L.E.) par E.P.L.E. ainsi que par commune du plus petit barème ayant permis d'obtenir un poste dans chaque E.P.L.E. concerné ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de procéder à la communication du document demandé.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre du 7 octobre 2020, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 7 octobre 2022, dont il a été accusé de la réception le 10 octobre 2022, M. A a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Cette confirmation n'a pas été reçue à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance. Il en résulte que M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copies en seront adressées à la rectrice de l'académie de Nantes et à la Commission d'accès aux documents administratifs.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2023

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,