Jurisdiction of Administrative Tribunal in State Agent Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought damages and an expert medical evaluation from the State concerning an accident and a subsequent relapse, as well as a provisional payment. The court, applying jurisdictional rules regarding litigation involving state agents, determined that competence lay with the administrative tribunal where the claimant's last assignment was located, which was Rueil-Malmaison in the Hauts-de-Seine department. Consequently, the court ordered the transfer of the case files to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, whose jurisdiction covers the Hauts-de-Seine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdiction of Administrative Tribunal in State Agent Litigation: The court, applying jurisdictional rules regarding litigation involving state agents, determined that competence lay with the administrative tribunal where the claimant's last assignment was located, which was Rueil-Malmaison in the Hauts-de-Seine department. Consequently, the court ordered the transfer of the case files to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, whose jurisdiction covers the Hauts-de-Seine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case file to the competent administrative tribunal based on the jurisdictional findings.
Cited as the legal basis for the president to transmit the file to the jurisdiction deemed competent.
Cited to determine the territorial competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise regarding personnel disputes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2202876 le 16 août 2022, le 12 janvier 2024, le 25 janvier 2024 et le 20 août 2024, Mme A B, représentée par Me Quentel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
* de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, tant au titre de l'accident du 15 novembre 2014 qu'au titre de sa rechute de 2023 ;
* d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, à la charge de l'Etat, confiée à un chirurgien orthopédiste assisté d'un sapiteur ergothérapeute avec pour mission d'évaluer les préjudices à consécutifs à sa rechute du 26 août 2023 ;
* de condamner l'Etat à lui verser une provision de 80 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, date de réception de la demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
* de condamner l'Etat à lui verser la somme de 266 823,91 euros en réparation de son accident, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, date de réception de la demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à titre subsidiaire :
* de condamner l'Etat à lui verser, au titre de son accident du 15 novembre 2014, 4 693,75 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros en réparation des souffrances endurées, 16 400 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent, 26 176,50 euros en réparation de son besoin d'assistance tierce personne temporaire, 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, 10 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, et 1 800 euros en remboursement de frais d'expertise judiciaire ; sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, date de réception de la demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
* de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice esthétique permanent et des postes de préjudice à caractère patrimoniaux consécutifs à l'accident du 15 novembre 2014 ainsi que sur la liquidation des postes de préjudice patrimoniaux et extra-patrimoniaux consécutifs à sa rechute de 2023 ;
* d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, à la charge de l'Etat, confiée à un chirurgien orthopédiste assisté d'un sapiteur ergothérapeute avec pour mission d'évaluer les préjudices à consécutifs à sa rechute du 26 août 2023 ;
* de condamner l'Etat à lui verser une provision de 40 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, date de réception de la demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le ministre des armées demande au tribunal de limiter à de plus justes proportions les conclusions indemnitaires de Mme B.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2403545 le 20 août 2024, Mme A B, représentée par Me Quentel, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, à la charge de l'Etat, confiée à un chirurgien orthopédiste assisté d'un sapiteur ergothérapeute avec pour mission d'évaluer les préjudices à consécutifs à sa rechute du 26 août 2023 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 80 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, date de réception de la demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui avait souscrit un contrat pour servir en qualité de volontaire de l'armée de terre au sein de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile n° 1 de Nogent-le-Rotrou en février 2014, puis un contrat d'engagement pour servir en qualité d'engagée volontaire dans l'armée de terre l'année suivante, a été mutée à compter du 26 septembre 2016 au groupement de soutien des personnels isolés (GSPI) à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) puis a été radiée des contrôles par décision du 12 octobre 2017. Dès lors, les requêtes susvisées relèvent, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Les dossiers des requête susvisées de Mme B sont transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre des armées, et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Orléans, le 26 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA