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2202875 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Third-Party Attachment Notices for Fixed Penalty Fines Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2202875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review by the administrative court to annul two administrative third-party attachment notices issued for the recovery of outstanding, increased fixed penalty fines stemming from traffic code infractions. The court dismissed the claim, reasoning that disputes concerning the enforcement of fixed penalty fines are related to criminal procedure and therefore fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the provisions of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice, allowing the president of the chamber to reject the claim for manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Annulment of Third-Party Attachment Notices for Fixed Penalty Fines Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court dismissed the claim, reasoning that disputes concerning the enforcement of fixed penalty fines are related to criminal procedure and therefore fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the provisions of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice, allowing the president of the chamber to reject the claim for manifest lack of jurisdiction.

Mots-clés

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exécution administrative code de procédure pénale incompétence ratione materiae amende d'ordre procédure de revendication lors de la saisie contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre à deux mois d'intervalle pour un montant total de 2 500 euros, en vue du recouvrement d'une ou de plusieurs amendes forfaitaires majorées et faisant suite à des infractions au code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2.Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ".

3.La requête de Mme B A tend à l'annulation de deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre, en vue du recouvrement d'une ou de plusieurs amendes majorées infligées à la suite d'infractions commises par l'intéressée au code de la route. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme A n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 16 mars 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.