Legislator Jurisprudence & Législation
2202875 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior (Driving License Annulment)

Numéro de cause 2202875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior invalidating his driving license and ordering its surrender, based on the argument that the underlying traffic offense was committed by an employee, not by him. The court dismissed the request by order, reasoning that a defense concerning the imputation of the offense falls exclusively within the purview of the criminal judge, rendering the claimant's sole ground for annulment inoperative, thus warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Interior (Driving License Annulment): The court dismissed the request by order, reasoning that a defense concerning the imputation of the offense falls exclusively within the purview of the criminal judge, rendering the claimant's sole ground for annulment inoperative, thus warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire infraction recours en annulation en droit de l'Union moyens de défense annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the applicant's request because it contained only inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48SI du 14 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et l'a obligé à restituer ledit permis aux services préfectoraux de son département de résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. M. A soutient que l'infraction à l'origine de l'invalidité de son permis de conduire a été commise par l'un de ses employés et non par lui. Toutefois, l'appréciation d'un tel moyen relatif à l'imputation d'une infraction relève du seul juge pénal. Par suite, la requête de M. A, qui ne contient qu'un unique moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions de du 7° l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 17 novembre 2022.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier