Legislator Jurisprudence & Législation
2202875 Généré par l'IA

Driving License Points Deduction Annulment Jurisdictional Dispute

Numéro de cause 2202875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a ministerial decision subtracting four points from their driving license based on an alleged infraction, asserting they were not the perpetrator. The Administrative Court dismissed the application via an order, reasoning that under administrative law, a claim challenging the factual reality or attribution of the infraction is inoperative because it falls exclusively within the jurisdiction of the judicial judge to assess the elements of the offense pursuant to the Code of Criminal Procedure, thus justifying dismissal based on manifestly inoperative grounds when the deadline for appeal has passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Points Deduction Annulment Jurisdictional Dispute: The Administrative Court dismissed the application via an order, reasoning that under administrative law, a claim challenging the factual reality or attribution of the infraction is inoperative because it falls exclusively within the jurisdiction of the judicial judge to assess the elements of the offense pursuant to the Code of Criminal Procedure, thus justifying dismissal based on manifestly inoperative grounds when the deadline for appeal has passed.

Mots-clés

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code de procédure pénale chefs de compétence retrait de permis de conduire licenciement administratif violation des règles de la circulation mode de calcul de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final order of the ruling.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for rejecting the application due to the inoperability of the arguments presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 19 octobre 2021.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. M. B se borne à soutenir que l'infraction du 19 octobre 2021 ne lui est pas imputable. Toutefois, un tel moyen, présenté devant le juge administratif, est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire, en vertu des articles 552-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale d'apprécier la réalité de l'infraction et son imputabilité, à la demande de la personne intéressée. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2022.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,