Legislator Jurisprudence & Législation
2202874 Généré par l'IA

Claim Dismissed for Lack of Stated Grounds and Untimely Filing

Numéro de cause 2202874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim challenging a decision from a departmental mediation commission dated July 1, 2021, but the submitted request only contained exhibits and lacked any statement of facts, legal arguments (means), or specific conclusions sought from the judge. Applying the Code of Administrative Justice, the court ruled that because the filing contained no statement of any grounds for relief and the statutory appeal period had expired, the request was manifestly inadmissible under the provision allowing rejection of such filings, leading to its dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claim Dismissed for Lack of Stated Grounds and Untimely Filing: Applying the Code of Administrative Justice, the court ruled that because the filing contained no statement of any grounds for relief and the statutory appeal period had expired, the request was manifestly inadmissible under the provision allowing rejection of such filings, leading to its dismissal by order.

Mots-clés

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dépôt tardif licenciement administratif demande en justice motifs légaux retrait des conclusions civiles recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the operative order to dismiss the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the reasoning, leading to the final order of rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A B, représenté par Me Korhili, saisit le tribunal d'une décision du 1er juillet 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. B a saisi le tribunal d'une décision du 1er juillet 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Son recours contentieux est toutefois uniquement composé de pièces. La présente requête ne contient ainsi l'exposé d'aucun moyen, alors que le délai de recours contentieux est en toute hypothèse expiré, ni l'énoncé de ses conclusions. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé que la seconde requête, ayant le même objet, enregistrée au greffe sous le numéro 2204357 a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.