Legislator Jurisprudence & Législation
2202872 Généré par l'IA

Residency Application Mootness and Costs Refusal

Numéro de cause 2202872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant residency status and requested an order compelling the prefect to re-examine the application or issue a receipt, plus legal costs. The court determined that since the litigant subsequently obtained a residency permit, the claims for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and subsequently rejecting the remaining claim for legal costs under the relevant administrative law provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Application Mootness and Costs Refusal: The court determined that since the litigant subsequently obtained a residency permit, the claims for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and subsequently rejecting the remaining claim for legal costs under the relevant administrative law provisions.

Mots-clés

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frais administratifs statut juridique recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée détermination du domicile civil retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the court's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on the request (point 1 and operative part).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs under this article (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme C, représentée par la SELARL Axio avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour formulée le 3 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requérante a obtenu un titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, Mme B fait savoir au tribunal qu'elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a obtenu un titre de séjour. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 20 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,