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2202872 Généré par l'IA

Refusal of Injunction Against Prefect for Residence Permit Appointment Due to Insufficient Evidence of Urgency

Numéro de cause 2202872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to grant an appointment for filing a residence permit application, citing prolonged precariousness and risk of removal as grounds for urgency. The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the request because the evidence provided, primarily anonymized screenshots and old correspondence, was insufficient to establish the serious and immediate prejudice required to justify the urgency necessary for an injunction against the administration, especially given the petitioner's previously long presence in the territory without demonstrating prior urgent attempts to secure an appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Refusal of Injunction Against Prefect for Residence Permit Appointment Due to Insufficient Evidence of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to grant an appointment for filing a residence permit application, citing prolonged precariousness and risk of removal as grounds for urgency. The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the request because the evidence provided, primarily anonymized screenshots and old correspondence, was insufficient to establish the serious and immediate prejudice required to justify the urgency necessary for an injunction against the administration, especially given the petitioner's previously long presence in the territory without demonstrating prior urgent attempts to secure an appointment.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination urgence avérée éloignement demande d'asile tardive administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the request as the basis for ordering the respondent to grant an appointment, but the final order rejected the request based on the lack of urgency required by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the request for costs, this article was not explicitly cited in the operative orders (Article 1 and 2) which only rejected the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. B A, représenté par Me Mouberi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité depuis une période anormalement longue et qu'il encourt un risque d'éloignement;

- la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour et qu'il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, MmeGosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.

4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous, M. A, qui soutient être sur le territoire français depuis 2016, se borne à invoquer la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue qui le contraint à vivre dans une anxiété permanente et ne lui permet pas de travailler durablement. Toutefois, il ne produit que des copies d'écran dont le caractère probant ne peut être retenu en raison de leur anonymat que les moyens technologiques permettent désormais de lever, un courriel adressé à la préfecture le 16 décembre 2021 ainsi qu'un courrier recommandé du 31 décembre 2021. Ces pièces sont insuffisantes pour établir une circonstance justifiant l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au regard des années de présence alléguées et alors que cette durée ne présentait pas alors pour lui un quelconque caractère d'urgence.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 5 juillet 2022.

Le juge des référés

Signéigné

C. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.