Legislator Jurisprudence & Législation
2202871 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2202871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an injunction against the prefect, but the administrative court deemed it unnecessary to rule on these primary conclusions because the petitioner subsequently obtained the requested residence permit, rendering those aspects of the case moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests and rejected the remaining conclusions concerning legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Permit Issuance: 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour aspects juridiques annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to proceed with the annulment and injunction conclusions.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as the basis for ruling on the request regarding costs (L. 761-1) when other issues are moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the conclusions seeking costs based on this article in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A B, représenté par la SELARL Axio avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour formulée le 3 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le requérant a obtenu un titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, M. B fait savoir au tribunal qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a obtenu un titre de séjour. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 20 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,