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2202869 Généré par l'IA

Mootness of Driving License Suspension Challenge Due to Withdrawal of Decision

Numéro de cause 2202869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision invalidating their driving license and imposing a point deduction, but the court dismissed the request for a ruling because the opposing ministry produced evidence showing the contested decision had been withdrawn and the petitioner's license balance was restored to six points, rendering the initial application moot pursuant to the provision allowing the court president to note that there is no longer cause to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Driving License Suspension Challenge Due to Withdrawal of Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives révocation du sursis retrait de la demande de révision contestation de la radiation procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, declaring that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the judge to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 2 juillet 2022 envoyée le 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que de la décision de retrait de points.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022 le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant que la décision litigieuse a été retirée et que le capital de points du permis de conduire est de six points.

Vu :

- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

- la requête n° 2202723 présentée par M. A.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 1er septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral concernant M. A, produit à l'appui du mémoire en défense du ministre de l'intérieur, que le permis de conduire de M. A présente désormais un solde de six points. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision 48 SI en litige. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Orléans, le 25 août 2022.

La juge des référés,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.