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2202868 Généré par l'IA

Travelers' Eviction Extension Request Rejected Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2202868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, under a prior administrative order to vacate premises occupied by a caravan group, requested a fifteen-day extension to comply, citing a lack of space at the designated travelers' site and the need for accompanying persons to receive hospital treatment. The administrative court rejected the request, reasoning that under the relevant provisions governing expedited proceedings against eviction notices issued under the law concerning travelers' accommodation, the judge has the power to annul such an order but lacks the jurisdiction to grant extensions for its execution, thereby rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 779-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Travelers' Eviction Extension Request Rejected Due to Lack of Jurisdiction: The administrative court rejected the request, reasoning that under the relevant provisions governing expedited proceedings against eviction notices issued under the law concerning travelers' accommodation, the judge has the power to annul such an order but lacks the jurisdiction to grant extensions for its execution, thereby rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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ordre d'évacuation incompétence ratione materiae extension de la procédure droit de l'espace suspension de l'expulsion droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request because it was manifestly inadmissible, as it sought a delay for execution, which the summary judge cannot grant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des articles R. 779-1 et R. 779-2 du code de justice administrative, de lui accorder, ainsi qu'au groupe de caravanes qui l'accompagne, un délai de quinze jours pour l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a mis en demeure de quitter les lieux qu'il occupe avec ce groupe de caravanes sur le terrain sis

7 rue de la gare à Esches (Oise).

Il soutient que l'aire d'accueil des gens du voyage n'a pas d'emplacement libre et qu'il doit stationner pour permettre à des personnes l'accompagnant de se faire soigner à l'hôpital le plus proche.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 779-2 du même code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable () ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Il résulte des dispositions précitées que le juge des référés statuant en application des articles R. 779-1 et suivants du code de justice administrative peut prononcer l'annulation d'une décision de mise en demeure de quitter les lieux mentionnée au II bis de l'article 9 de la loi

n° 2000-614 du 5 juillet 2000. Toutefois, il ne lui appartient pas d'accorder des délais pour procéder à l'exécution d'une telle décision. Or, M. B ne présente au tribunal qu'une demande tendant à ce qu'il lui soit accordé un délai de quinze jours pour mettre à exécution l'arrêté contesté. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 2 septembre 2022.

Le juge des référés

signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.