Legislator Jurisprudence & Législation
2202868 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition for Judicial Review of Housing Status Denial

Numéro de cause 2202868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court summarily dismissed a request for judicial review concerning the rejection of an application for priority and urgent housing status by a mediation commission, as the filing submitted to the court was merely a copy of a prior appeal to the commission and failed to present any statement of facts, means, or conclusions required for a proper judicial petition under the Administrative Justice Code. Pursuant to the authority to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization, the court ruled that the submission constituted a manifestly inadmissible filing lacking the necessary legal substance and thus ordered its rejection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition for Judicial Review of Housing Status Denial: Pursuant to the authority to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization, the court ruled that the submission constituted a manifestly inadmissible filing lacking the necessary legal substance and thus ordered its rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel positions administratives priorité découlant du dépôt statut juridique expulsion d'un logement retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. B transmet au tribunal un recours gracieux contre la décision du

29 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

M. B n'ayant adressé au tribunal aucune demande, cette saisine, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Il appartient à

M. B de transmettre son courrier à la commission de médiation de la Seine-Maritime.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 15 juillet 2022.

La président de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.