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2202867 Généré par l'IA

Claimant Fails to Submit Contested Decision in Benefit Repayment Challenge

Numéro de cause 2202867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged a decision demanding repayment of alleged fraudulent overpayments of a family benefit and an active solidarity income benefit, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to produce the contested administrative decision or justify its absence, despite being formally invited to regularize the filing after the initial submission. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request must generally be accompanied by the decision being contested, and since the claimant did not submit the required prerequisite administrative appeal documentation for both benefits after receiving a notice to do so, the application could be rejected summarily.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Submit Contested Decision in Benefit Repayment Challenge: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request must generally be accompanied by the decision being contested, and since the claimant did not submit the required prerequisite administrative appeal documentation for both benefits after receiving a notice to do so, the application could be rejected summarily.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives prestation familiale escroquerie en matière de prestations contentieux de sécurité sociale défaut de preuve de solvabilité restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility following failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme B A conteste une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a demandé de rembourser un indu de prime d'activité d'un montant de 980,82 euros et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 759,02 euros, en raison de leur caractère frauduleux.

Par un courrier du 7 juin 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment réceptionnée, Mme A a été invitée à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. D'une part, selon l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". D'autre part, l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ".

4. Par un courrier du 7 juin 2022, Mme A a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée ou la pièce indiquant la date de dépôt de son recours administratif préalable auprès du département pour le RSA et auprès de la commission de recours amiable de sa caisse d'allocations familiales pour la prime d'activité. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 25 août 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 25 août 2022.

La greffière,

F. Roman