Legislator Jurisprudence & Législation
2202865 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2202865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from July 2021 refusing an initial temporary residence permit, and requested an injunction to obtain a "private and family life" residence permit or, alternatively, a provisional authorization to stay, along with legal costs. The court determined that the matter was moot because the administration had subsequently issued the litigant a renewable temporary residence permit in April 2022, followed by a receipt constituting a provisional residence authorization in February 2023, effectively withdrawing the contested 2021 refusal. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and further denied the claim for legal costs under the 1991 assistance law due to the litigant's failure to inform the court of the subsequent permit issuance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance: The court determined that the matter was moot because the administration had subsequently issued the litigant a renewable temporary residence permit in April 2022, followed by a receipt constituting a provisional residence authorization in February 2023, effectively withdrawing the contested 2021 refusal. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and further denied the claim for legal costs under the 1991 assistance law due to the litigant's failure to inform the court of the subsequent permit issuance.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Used as the basis for the decision to rule by order because the request no longer presented questions other than the condemnation to costs/expenses.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions for payment under the legal aid law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the decision to rule by order because the request no longer presented questions other than the condemnation to costs/expenses.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions for payment under the legal aid law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des frais non compris dans les dépens.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire, valable du 22 avril 2022 au 5 avril 2023, suivie, le 27 février 2023, d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour, récépissé constituant une autorisation provisoire de séjour, en vue de la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire, valable du 6 avril 2023 au 5 mai 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a implicitement mais nécessairement rapporté la décision attaquée du 20 juillet 2021, qui refusait à Mme A le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction qu'elle présente sont, désormais, sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, où la requérante, qui est Mme A et non Mme A, n'avait pas cru devoir informer la juridiction de la délivrance à son bénéfice d'un titre de séjour dès le 22 avril 2022, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo.

Fait à Nantes, le 2 mai 2023

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,