Application for Annulment of Refusal to Issue Report on Infractions Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal decision from July 30, 2022, refusing to issue a report concerning alleged urban planning code infractions and public domain infringements by a third party, and requested costs. The court issued an order granting formal acknowledgment of the applicants' withdrawal of their main request because they failed to confirm the maintenance of their underlying action for annulment within the one-month deadline following the notification of a prior administrative judge's order from November 16, 2020, which had rejected their request for suspension on the grounds that it lacked a serious doubt regarding the legality of the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Refusal to Issue Report on Infractions Withdrawn: The court issued an order granting formal acknowledgment of the applicants' withdrawal of their main request because they failed to confirm the maintenance of their underlying action for annulment within the one-month deadline following the notification of a prior administrative judge's order from November 16, 2020, which had rejected their request for suspension on the grounds that it lacked a serious doubt regarding the legality of the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders to acknowledge the withdrawal of the request, which is the dispositive ruling.
The basis under which the President is authorized to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals.
This article governs the deemed withdrawal procedure which was applied in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. D A et Mme E C, représentés par Me Avallone, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 30 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Moussac a refusé de dresser un procès-verbal constatant les infractions au code de l'urbanisme et les atteintes au domaine public commises par M. B ;
2°) de mettre à la charge de la commune Moussac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Moussac conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la lettre de notification de l'ordonnance n° 2203120, rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes le 16 novembre 2020, et la preuve de sa réception.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait
état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2203120 du 16 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour défaut de doute sérieux la demande de M. A et Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Moussac a refusé de dresser un procès-verbal constatant les infractions au code de l'urbanisme et les atteintes au domaine public commises par M. B. Cette ordonnance a été notifiée dans l'application Télérecours le 16 novembre 2020 à l'avocat des requérants qui en a accusé réception le même jour et par voie postale aux requérants qui ont accusé réception 19 novembre 2020 des courriers distincts qui leur ont été envoyés. M. A et Mme C avaient donc, au plus tard, jusqu'au 19 décembre 2020 à minuit pour maintenir leur requête, à peine de désistement d'office. La notification de cette ordonnance comportait les mentions imposées par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et les requérants ont été informés qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leur demande. Les intéressés s'étant abstenus de répondre dans ce délai, il y a lieu de donner acte d'office de leur désistement de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme E C, à la préfète du Gard et à la commune de Moussac.
Fait à Nîmes, le 10 mars 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.