Applicant's Counsel Failure to Utilize Electronic Filing System Renders Deportation Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory and imposing a one-year re-entry ban, along with an order to be granted provisional residency; however, the court rejected the application as manifestly inadmissible because the request, submitted by an attorney, was not regularized via the dedicated electronic filing system after the applicant's counsel was formally notified of this requirement and failed to comply within the stipulated timeframe, as mandated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Counsel Failure to Utilize Electronic Filing System Renders Deportation Appeal Inadmissible: La requête de M. A M'Hamed a été présentée par un avocat. Le conseil de M. A M'Hamed a eu connaissance le 26 juillet 2022 du courrier du 13 juillet 2022 comportant la mise en demeure l'invitant à régulariser la requête par un envoi dématérialisé conformément à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Me Lebèche n'ayant pas renvoyé la requête au tribunal au moyen de l'application Télérecours dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requête n'a pas été régularisée. Par suite, cette dernière est manifestement irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the final order.
This provision provides the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision was cited as the requirement that was not met, leading to the inadmissibility and subsequent rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A M'Hamed, représenté par Me Lebèche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A M'Hamed a produit des pièces complémentaires enregistrées le 26 juillet 2022.
Vu :
- la lettre d'invitation de régularisation de requête au regard des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative du 13 juillet 2022 adressée au conseil de M. A M'Hamed ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () "
2. La requête de M. A M'Hamed a été présentée par un avocat. Le conseil de M. A M'Hamed a eu connaissance le 26 juillet 2022 du courrier du 13 juillet 2022 comportant la mise en demeure l'invitant à régulariser la requête par un envoi dématérialisé conformément à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Me Lebèche n'ayant pas renvoyé la requête au tribunal au moyen de l'application Télérecours dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requête n'a pas été régularisée. Par suite, cette dernière est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A M'Hamed est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A M'Hamed et à Me Nadia Lebèche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Rouen, le 29 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY