Council Member v. Mayor (Electoral Code Violation and Indemnity Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal council member sued the mayor, alleging violation of electoral code provisions by failing to invite him to serve as an assessor in the 2022 presidential elections and seeking damages for the resulting prejudice, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to establish or even allege that he had submitted a prior request for compensation to the municipality, which is a prerequisite for judicial review of an indemnity claim under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Council Member v. Mayor (Electoral Code Violation and Indemnity Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner le maire de la commune de Saint-Magne pour le non-respect des dispositions du code électoral lors de la convocation des conseillers municipaux aux fins d'exercice de leur missions d'assesseurs lors des élections présidentielles 2022 ;
2°) de condamner le maire de la commune de Saint-Magne à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. M. B, élu conseiller municipal, fait grief au maire de Saint-Magne de l'avoir délibérément exclu de l'organisation des élections présidentielles de 2022 dès lors qu'il est le seul élu à ne pas avoir été invité à participer aux fonctions d'assesseurs au sein des bureaux de vote de cette commune. Cependant, s'il demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son éviction, M. B n'établit pas, ni même n'allègue, avoir saisi la commune de Saint-Magne d'une demande indemnitaire préalable dont le rejet aurait été de nature à lier le contentieux indemnitaire dont il saisit le tribunal. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,
No 2202865