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2202864 Généré par l'IA

Association v. Municipality Regarding Tree Felling Order

Numéro de cause 2202864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought the annulment of a municipal order from August 25, 2021, which opposed the felling of a tree, as well as the implicit rejection of their administrative appeal. The court noted that the challenged order was formally withdrawn by the mayor via a subsequent order dated January 25, 2022, rendering the association's annulment claims moot; therefore, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request, and consequently rejected the request for attorney's fees under Article L. 761-1 of the administrative justice code due to the circumstances.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality Regarding Tree Felling Order: The court noted that the challenged order was formally withdrawn by the mayor via a subsequent order dated January 25, 2022, rendering the association's annulment claims moot; therefore, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request, and consequently rejected the request for attorney's fees under Article L. 761-1 of the administrative justice code due to the circumstances.

Mots-clés

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abattage d'arbres règlement communal recours en annulation en droit de l'Union émoluments administratifs association droit d'ébrancher

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the President's power to issue an order declaring that there is no need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request, and its application concerning costs was addressed and rejected in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2022, le syndicat du 27 rue du Couedic et 18 bis à 22, rue Rémy Dumoncel, représenté par Me Florian Mokhtar, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021, par lequel la maire de Paris a fait opposition aux travaux d'abattage d'un arbre au 27 rue du Couedic ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la ville de Paris, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, le syndicat du 27 rue du Couedic et 18 bis à 22, rue Rémy Dumoncel conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " ; ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 août 2021 attaqué a été retiré par la maire de Paris par un arrêté du 25 janvier 2022. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête du syndicat du 27 rue du Couedic et 18 bis à 22, rue Rémy Dumoncel.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat du 27 rue Couedic et 18 bis à 22, rue Rémy Dumoncel est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriétaires au 27 rue du Couedic et 18 bis à 22 rue Rémy Dumoncel et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 12 décembre 202La vice-présidente de la 4e section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2