Legislator Jurisprudence & Législation
2202864 Généré par l'IA

Refusal to Annul Workplace Accident Decision Due to Untimely and Unsubstantiated Petition

Numéro de cause 2202864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision refusing to recognize that a workplace accident was service-related, citing relational difficulties with supervisors, but the request, filed after the two-month appeal deadline, failed to present any legal arguments or grounds to support the claim for service-related causation, leading the court to reject the petition by order under the administrative justice code because it contained only factual assertions manifestly lacking legal basis and was therefore irreceivable and not subject to regularization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Annul Workplace Accident Decision Due to Untimely and Unsubstantiated Petition: Le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Mots-clés

Généré par l'IA
causalité de l'accident moyens tardifs annulation du congé demande de récusation tardive accident du travail annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative part explicitly orders the rejection of the request, without citing the substantive legal ground used for the rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the President of the judging panel can reject the request by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A demande au Tribunal d'annuler la décision de refus de l'imputabilité au service d'un accident de travail.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que la requête contient l'exposé des faits et des moyens et que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours, lequel est fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du même code. Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.

3. Si M. A, ingénieur d'études informatique à l'université Grenoble Alpes, fait état de difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques, sa requête ne contient aucune considération de droit à l'appui de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident survenu sur son lieu de travail. Le délai de recours de deux mois étant expiré, la requête est manifestement irrecevable et non susceptible d'être régularisée. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A.

Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202864