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2202862 Généré par l'IA

Housing Application Annulment Rendered Moot by Subsequent Allocation

Numéro de cause 2202862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a public housing office's decision from May 24, 2022, which rejected their application for social housing. The court determined that since the housing office subsequently allocated social housing to the petitioner on August 16, 2022, the initial refusal decision was implicitly withdrawn, rendering the petitioner's request for annulment without object, thus leading the court to rule that there was no longer any need to proceed with the case regarding the annulment, while also rejecting the housing office's claim for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Housing Application Annulment Rendered Moot by Subsequent Allocation: The court determined that since the housing office subsequently allocated social housing to the petitioner on August 16, 2022, the initial refusal decision was implicitly withdrawn, rendering the petitioner's request for annulment without object, thus leading the court to rule that there was no longer any need to proceed with the case regarding the annulment, while also rejecting the housing office's claim for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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attribution de logement expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union résiliation de bail d'habitation retrait de la requête décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no longer any need to rule on the requests ('Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B').

Article 2

The court explicitly rejected the request for costs made by the public housing office based on this article ('Les conclusions de l'office public de l'habitat Archipel Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the public housing office in its defense, and the court ruled on the resulting claim in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President designated a magistrate to rule by order based on the provisions of this article, which justifies the procedural basis of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 de l'office public de l'habitat Archipel Habitat rejetant sa demande de logement social.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, l'office public de l'habitat Archipel Habitat, représenté par Me Gaël Collet (SELARL ARES) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

2. Par une décision en date du 16 août 2022, l'office public de l'habitat Archipel Habitat a attribué un logement social à M. B. Cette décision vaut nécessairement retrait de la décision attaquée lui refusant l'attribution d'un logement social. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. B la somme que demande l'office public de l'habitat Archipel Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat Archipel Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et l'office public de l'habitat Archipel Habitat.

Fait à Rennes, le 29 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

A. Blanchard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.