Applicant Deemed to Have Withdrawn Asylum Appeal Following Procedural Lapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision denying the issuance of an asylum application certificate and registration forms, and requested an order for the prefect to issue these documents or re-examine the situation. The court noted that the applicant's prior request for suspension of this decision was rejected on June 15, 2022, on the grounds that no serious doubt was raised regarding the legality of the contested decision. Because the applicant failed to expressly confirm within one month, as required by administrative procedure rules following the denial of a summary motion, that they wished to maintain their main action for annulment, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their request, and therefore formally acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Applicant Deemed to Have Withdrawn Asylum Appeal Following Procedural Lapse: The court noted that the applicant's prior request for suspension of this decision was rejected on June 15, 2022, on the grounds that no serious doubt was raised regarding the legality of the contested decision. Because the applicant failed to expressly confirm within one month, as required by administrative procedure rules following the denial of a summary motion, that they wished to maintain their main action for annulment, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their request, and therefore formally acknowledged the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request be acknowledged.
This provision grants presidents the authority to acknowledge withdrawals by order, which the court applies here.
This provision establishes that failure to confirm the request after a rejected summary proceeding leads to an assumed withdrawal, which is the basis for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A B, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 29 avril 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et le formulaire pour l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 202Vu :
- les autres pièces des dossiers.
- l'ordonnance de référé n° 2203585 en date du 15 juin 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2203585 tendant à la suspension de la décision verbale de la préfète du Bas-Rhin en date du 29 avril 2022 a été rejetée par une ordonnance du 15 juin 2022, notifiée le 21 juin 2022 par courrier recommandé avec accusé réception, au motif qu'il n'y était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
J. Bonifacj
Pour expédition conforme,
La greffière,