Legislator Jurisprudence & Législation
2202861 Généré par l'IA

Annulment of Urban Planning Deliberation Time-Barred

Numéro de cause 2202861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an intercommunal deliberation from 2000 that approved a local urban planning document, specifically regarding the agricultural classification of a parcel, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed outside the legally prescribed two-month appeal period. The court determined that the statutory appeal deadline commenced on March 9, 2020, based on the latest date of either the one-month municipal posting or the required press insertions, meaning the appeal filed on May 9, 2022, was significantly time-barred, rendering any prior informal requests ineffective.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 153-21 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Annulment of Urban Planning Deliberation Time-Barred: The court determined that the statutory appeal deadline commenced on March 9, 2020, based on the latest date of either the one-month municipal posting or the required press insertions, meaning the appeal filed on May 9, 2022, was significantly time-barred, rendering any prior informal requests ineffective.

Mots-clés

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urbanisme délai légal interdiction de bâtir de droit public non-classement recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The request was rejected via an order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

The court determined that the appeal was filed after the statutory time limit had expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai et le 9 juin 2022, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la délibération de la communauté d'agglomération du 25 février 2000 approuvant le plan local d'urbanisme du Bas-Chablais en tant qu'elle a classé en zone agricole la parcelle 0A0273.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Aux termes de l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (). "

4. Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre la décision d'approbation du plan local d'urbanisme court, quelle que soit la date à laquelle le plan d'occupation des sols devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse locale ou régionale.

5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été affichée au plus tard, le 9 mars 2020 dans les 17 mairies concernées par le plan local d'urbanisme et que la mention de cet affichage a été publiée dans le journal d'annonces légales " le Messager Chablais " et dans le quotidien " Dauphiné Libéré " dans leur édition du 5 mars 2020, de sorte que le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 9 mars 2020 et a expiré le 10 mai 2020. La requête présentée par M. et Mme A tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe que le 9 mai 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Le recours gracieux formé par les requérants le 29 septembre 2021 reste sans effet sur les délais contentieux dès lors qu'il est lui-même tardif. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.

Fait à Grenoble, le 7 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.