Legislator Jurisprudence & Législation
2202860 Généré par l'IA

Challenge to Revocation of Resident Permit Based on Criminal Conviction Upheld

Numéro de cause 2202860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural order that revoked a resident permit, issued because the individual had a criminal conviction, was rejected; the court reasoned that although the applicant claimed integration and long-term residency, they failed to provide any supporting documentation beyond the challenged decision, meaning the arguments lacked the necessary factual precision to be usefully assessed for their merit under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Challenge to Revocation of Resident Permit Based on Criminal Conviction Upheld: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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retrait de l'autorisation recours contre des décisions administratives argumentation motivée autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the application because the means invoked were manifestly not supported by sufficient precision or facts.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application of Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B A né le 20 juin 1984 aux Comores demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2022-11121 en date du 11 mai 2022 portant retrait de carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de Mayotte a procéder au retrait de la carte de résident de M. A au motif qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Mamoudzou le 9 octobre 2020 à diverses peines dont une de prison. Pour contester cette décision M. A soutient qu'il est bien intégré, qu'il a une carte de résident depuis 9 ans et qu'il a fait toute sa scolarité à Mayotte. Toutefois le requérant à l'exception de la décision attaquée s'est abstenu, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera donnée pour information au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202860