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2202856 Généré par l'IA

Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Prefecture Decision; State Ordered to Pay Partial Costs

Numéro de cause 2202856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order refusing a residence permit and an expulsion order, and requested an injunction for the prefecture to issue a permit or re-examine the request, along with costs. The court determined that since the prefect subsequently abrogated the contested order via a new decision issued after the initial filing, the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a non-lieu à statuer on those specific claims, while nonetheless ordering the State to pay a reduced sum towards the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Prefecture Decision; State Ordered to Pay Partial Costs: The court determined that since the prefect subsequently abrogated the contested order via a new decision issued after the initial filing, the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a non-lieu à statuer on those specific claims, while nonetheless ordering the State to pay a reduced sum towards the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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demande partielle commandement de payer autorisation partielle recours en annulation en droit de l'Union état requis autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the President can rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the order that imposes costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par

Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Orne une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Orne a, par un arrêté du 23 janvier 2023, abrogé l'arrêté attaqué du 22 novembre 2022. L'intervention de cet arrêté du

23 janvier 2023 rendant sans objet les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Cavalier sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cavelier la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne.

Copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Caen, le 27 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,