Legislator Jurisprudence & Législation
2202855 Généré par l'IA

Land Acquisition Annulment and Litigation Costs Dispute

Numéro de cause 2202855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order declaring the public utility of land acquisitions for a planned development zone and requested the State bear litigation costs. The administrative court issued an order granting the litigant's subsequent, unequivocal declaration of withdrawal from the proceedings and action, thereby terminating the case; consequently, the court rejected the counter-claim by the public development establishment for litigation costs against the withdrawing litigant, deeming it unwarranted under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Land Acquisition Annulment and Litigation Costs Dispute: The administrative court issued an order granting the litigant's subsequent, unequivocal declaration of withdrawal from the proceedings and action, thereby terminating the case; consequently, the court rejected the counter-claim by the public development establishment for litigation costs against the withdrawing litigant, deeming it unwarranted under the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais d'acquisition retrait de l'action publique frais d'élaboration des plans droit foncier fiction de retrait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to give effect to the withdrawal of proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for costs made by the Etablissement Public d'Aménagement Marne based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2022, 16 septembre 2022 et 24 septembre 2023, la société Montoit SAS, représentée par la Selarl Mialot avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique des travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Les Hauts de Nesles " sur le territoire de la commune de Champs-sur-Marne et a déclaré cessible au profit de l'établissement public d'aménagement Marne (EPA Marne), des parcelles situées sur le territoire de la commune de Champs-sur-Marne et les droits réels s'y rapportant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en observation, enregistré le 6 juillet 2023, l'Etablissement Public d'Aménagement Marne (EPA MARNE), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Montoit SAS la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, la société Montoit SAS déclare se désister de son instance et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, la société Montoit SAS déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Montoit SAS, la somme que demande l'Etablissement Public d'Aménagement Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Montoit SAS.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etablissement Public d'Aménagement Marne, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Montoit SAS, au préfet de Seine-et-Marne et à l'Etablissement Public d'Aménagement Marne.

Fait à Melun, le 20 décembre 2023.

Le président de la 7ème chambre

M. A

La république mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2205700