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2202855 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Hospital Allowance Payment

Numéro de cause 2202855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital director's decision refusing retroactive payment of a specified allowance for the four years preceding a January 2022 request, alongside claims for payment of the unpaid allowance and related legal costs. The court issued an order because the litigant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire petition, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to acknowledge such withdrawals by order, to formally record the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Hospital Allowance Payment: The court issued an order because the litigant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire petition, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to acknowledge such withdrawals by order, to formally record the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la requête procédure en annulation frais administratifs procédures connexes ordre de paiement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rendering the order acknowledging the withdrawal of the claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the applicant in her petition (point 4) for the respondent to pay costs, although the dispositive itself does not explicitly order payment under this article, only refers to the request in the overall context of the initial demands; however, based strictly on the final orders, only Article R. 222-1 is cited in the dispositive (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2022 et le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 du directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains en tant qu'elle a refusé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des quatre années précédant sa demande du 21 janvier 2022 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la NBI non perçue entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains de procéder à un nouvel examen de son droit au bénéfice de la NBI du 1er janvier 2018 et le 31 mars 2022 dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge centre hospitalier de Digne-les-Bains une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au centre hospitalier de Digne-les-Bains qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au centre hospitalier de Digne-les-Bains.

Fait à Marseille le 5 décembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes Côte d'azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,