Legislator Jurisprudence & Législation
2202855 Généré par l'IA

Petitioner's Unqualified Withdrawal of Administrative Action Following Amicable Settlement

Numéro de cause 2202855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sued the departmental council for liability regarding an accident that occurred while accessing a college, seeking compensation for various damages including temporary functional deficits and pain and suffering, but subsequently filed a memorandum stating a full withdrawal of the request and action because an amicable agreement had been reached with the defendant department, which confirmed the executed settlement; therefore, the court, relying on its authority to formally note withdrawals under the Code of Administrative Justice, issued an order formally accepting the petitioner's unqualified withdrawal of both the instance and the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Unqualified Withdrawal of Administrative Action Following Amicable Settlement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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règlement amiable désistement d'action action en responsabilité autorité administrative demande tardive de restitution de délai litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's order to acknowledge the petitioner's withdrawal of the case and action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the administrative tribunal the power to acknowledge withdrawals by order, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal :

1°) de juger que la responsabilité du conseil départemental de Vaucluse est pleine et entière dans son accident survenu le 7 mars 2019 lors de l'accès au collège ;

2°) de condamner le conseil départemental de Vaucluse à lui verser la somme de 217,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2, la somme de 987 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire classe 1, la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, et la somme de 4 200 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique et psychique ;

3°) de mettre à la charge du Conseil départemental de Vaucluse la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en outre le remboursement des frais d'expertise du docteur C.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, M. B déclare se désister de sa requête et de son action dès lors qu'un accord a été trouvé entre les parties.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, le département de Vaucluse confirme que les parties ont trouvé un accord amiable qui a été exécuté et demande au tribunal de prendre acte du désistement de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Un désistement a, en principe, le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par mémoire enregistré le 11 avril 2023, M. B déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement d'instance et d'action.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 9 mai 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,