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2202854 Généré par l'IA

Claimant's Request for Benefit Overpayment Remission Rendered Moot by Administrative Action

Numéro de cause 2202854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the gratuitous remission of an overpayment of social welfare benefits, arguing her inability to repay the debt. The administrative authority subsequently granted a total remission of the debt after the claimant filed her request with the court. Therefore, the court ruled that the claimant's request was rendered moot and ordered that there was no need to rule on the merits of the application for remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Benefit Overpayment Remission Rendered Moot by Administrative Action: The administrative authority subsequently granted a total remission of the debt after the claimant filed her request with the court. Therefore, the court ruled that the claimant's request was rendered moot and ordered that there was no need to rule on the merits of the application for remission.

Mots-clés

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remise de dette perception indue d'indemnités de chômage demande adressée à l'autorité gestion des prestations d'invalidité restitution des prestations complémentaires suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the merits of the claim because the request has become moot.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A D épouse C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active (RSA).

Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dans la mesure où l'indu a été intégralement remis.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme D épouse C s'est vu notifier un indu de RSA d'un montant de 2 179,56 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2020. Le 20 janvier 2022, l'intéressée a formé une demande de remise gracieuse de cet indu. Si, par une décision du 13 mai 2022, une remise partielle de sa dette lui était accordée, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a, par une décision du 7 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, décidé de lui accorder une remise totale de sa dette et de procéder au remboursement des retenues déjà effectuées. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme D épouse C tendant à ce qu'il lui soit accordée une remise totale de sa dette de RSA sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active présentées par Mme D épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

T. B

N°2202854