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2202853 Généré par l'IA

Refusal to Annul Family Allowance Debt Remission Due to Insufficient Evidence

Numéro de cause 2202853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision refusing the remission of a family allowance debt of a specified amount, based solely on a claim of good faith without providing supporting financial documentation. The administrative court rejected the claim through an order because the request, based on a single argument lacking the necessary specifics to assess its merit, remained incomplete even after the court notified the litigant by mail—which was returned as uncollected—to regularize the petition with supporting evidence as required by the rules governing administrative procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Annul Family Allowance Debt Remission Due to Insufficient Evidence: The administrative court rejected the claim through an order because the request, based on a single argument lacking the necessary specifics to assess its merit, remained incomplete even after the court notified the litigant by mail—which was returned as uncollected—to regularize the petition with supporting evidence as required by the rules governing administrative procedure.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale opposition au commandement de payer soutien financier procédure en annulation acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order, but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection on merits or procedure.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly applies this article to reject the request because the argument lacked sufficient precision to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 332,99 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Il soutient qu'il est de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. M. C, qui demande l'annulation de la décision 19 juillet 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, soutient qu'il est de bonne foi. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Son unique moyen dépourvu étant de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. C a été invité, par lettre du 7 septembre 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Le pli, présenté à son domicile le 9 septembre 2022, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. C n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Amiens, le 26 janvier 2023.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.