Withdrawal of Judicial Review of Town Planning Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought judicial review of a negative town planning certificate issued by a municipality, contesting the refusal to permit the construction of a single-family home on specific parcels of land, subsequently filed a pure and simple withdrawal of their claim. Based on the authority granted by the Code of Administrative Justice, the tribunal formally accepted the withdrawal of the lawsuit by the claimants and, consequently, accepted the defendant municipality's withdrawal of its request for costs, thereby concluding the case by issuing an order giving notice of these mutual renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review of Town Planning Refusal: Based on the authority granted by the Code of Administrative Justice, the tribunal formally accepted the withdrawal of the lawsuit by the claimants and, consequently, accepted the defendant municipality's withdrawal of its request for costs, thereby concluding the case by issuing an order giving notice of these mutual renunciations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the tribunal president to acknowledge the withdrawal of the appeal.
Cited in the dispositive when acknowledging the withdrawal of the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme D B et Mme A C, demandent au tribunal d'examiner le recours gracieux formé le 7 août 2022 auprès de la commune de La Chapelle Saint-Mesmin aux fins de contestation du certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison mono-familiale sur les parcelles BI 412 et BI 412 impasse de l'Ane à La Chapelle Saint-Mesmin (45).
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la Commune de la Chapelle Saint-Mesmin, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre des frais d'instance.
Par un acte, enregistré le 18 décembre 2022, les requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la commune défenderesse déclare accepter le désistement et renoncer aux conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par mémoire enregistré le 18 décembre 2022, Mme B et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la commune défenderesse déclare se désister de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B et Mme C.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de la Chapelle Saint-Mesmin de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Mme A C et à la Commune de la Chapelle Saint-Mesmin.
Fait à Orléans, le 24 janvier 2023
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.