Legislator Jurisprudence & Législation
2202852 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Annulment Moot Due to Subsequent Cancellation

Numéro de cause 2202852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision imposing a debt for overpaid social benefits and a discharge from payment, but the court determined that the matter was without object because the relevant family allowance fund subsequently issued a new decision on August 1, 2022, which officially cancelled the entirety of the claimed overpayment following a re-examination of the file, rendering the initial demand for annulment and discharge legally moot under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Overpayment Annulment Moot Due to Subsequent Cancellation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

Mots-clés

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allocation familiale paiement des prestations recours en annulation en droit de l'Union compensation de rentes effets d'un arrêt d'annulation retrait de la réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the application because the original claim had become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application because the original claim had become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 1 492,53 euros ;

2°) de le décharger du paiement de cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le département de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à la suite du réexamen de son dossier, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a, par une décision du 1er août 2022, annulé le trop perçu de revenu de solidarité active de M. B ;

- dès lors, la décision du 15 juillet 2022 ne produit plus d'effet juridique à raison de son retrait de l'ordonnancement juridique par la décision du 1er août 2022 devenue définitive ;

- la requête de M. B est désormais sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a procédé à un nouvel examen du dossier de M. B et a annulé sa dette de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Par suite, la requête de M. B tendant à ce qu'il soit déchargé du paiement de sa dette est devenue sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Oise.

Fait à Amiens, le 23 mai 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.