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2202852 Généré par l'IA

Companies Withdraw Challenge to Municipal Preemption Right Acquisition; Court Denies Municipality's Claim for Costs

Numéro de cause 2202852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several companies sought the annulment of a municipality's decision regarding the urban preemption right acquisition of a property located at 11 avenue de Fredy; however, the companies subsequently filed a pure and simple withdrawal of their application, which the court accepted pursuant to the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the same code based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Companies Withdraw Challenge to Municipal Preemption Right Acquisition; Court Denies Municipality's Claim for Costs: 761-1 of the same code based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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droit de rétractation remboursement de frais frais d'acquisition recours contre des décisions administratives droit à la propriété droit de prélocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to formally record the withdrawal of the case and rule on costs/attorney's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022, la SARL Pierreval Ingenierie, la SARL Pierreval Ingenierie Old et la SCCV Villemomble Fredy, représentées par Me Leparoux demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision n°2021/108-SU du 20 décembre 2021 du maire de la commune de Villemomble ayant pour objet l'acquisition, au titre de l'exercice du droit de préemption urbain, de la propriété sise 11 avenue de Fredy à Villemomble (93250), parcelle cadastrée AQ11, d'une contenance de 788 m² ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 30 juin 2022, les sociétés requérantes déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance.

Par un mémoire en acceptation de désistement, enregistré le 1er juillet 2022, la commune de Villemomble acquiesce au désistement d'instance des sociétés requérantes et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. D'une part, par un acte enregistré le 30 juin 2022, les sociétés requérantes déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement à la commune de Villemomble de la somme que cette dernière réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SARL Pierreval Ingenierie, la SARL Pierreval Ingenierie Old et la SCCV Villemomble Fredy.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villemomble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pierreval Ingenierie, la SARL Pierreval Ingenierie Old, la SCCV Villemomble Fredy, à la commune de Villemomble et à la SCI fredy 11.

Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022,

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.